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Quand on parle d’assurance construction, on ne peut que penser à la loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978. Cette dernière instaure notamment une présomption de responsabilité pesant sur tout constructeur envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage pour des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Cette responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du code civil). Cette responsabilité cesse au bout d’une durée de dix ans à compter de la réception des travaux (article 2270 du code civil).
Par conséquent, aujourd’hui, les assurances relatives aux dommages de nature décennale sont obligatoires en matière de travaux de construction (que ce soit pour des travaux sur des ouvrages neufs ou en rénovation), à l’exception de ceux réalisés sur des ouvrages exclus par l’article L. 243-1-1 du code des assurances.
Avant la promulgation de la loi Spinetta, l’assurance des risques et responsabilités dans le domaine de la construction découlait du droit commun et était très majoritairement facultative. Seuls les architectes étaient soumis à une obligation d’assurance de leur responsabilité civile professionnelle. La loi Spinetta impose donc un système bienvenu qui permet d’enfin encadrer ces obligations en termes d’assurance de responsabilité et de choses dans le domaine de la construction.
Les deux obligations d’assurance essentielles découlant de cette loi sont celle de l’assurance décennale (article L241-1 du code des assurances) et de l’assurance dommages ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Avec cette double obligation, le constructeur doit s’assurer en responsabilité Civile Décennale et le maitre d’ouvrage en assurance dommage ouvrage. Cette dernière doit être souscrite par le maître d’ouvrage. Elle permet de préfinancer la réparation d’un dommage avant que les responsabilités des différents intervenants soient établies, cela permet ainsi une indemnisation rapide. L’assureur exercera ensuite un recours contre le(s) responsable(s) du dommage subi par l’ouvrage. C’est l’assureur de la responsabilité de l’intervenant responsable qui assumera la charge définitive du sinistre.
Toute obligation entraine des sanctions en cas de non-respect de cette dernière. Aussi l’article L243-3 du code des assurances prévoit que toute personne contrevenant aux obligations énoncées dans le paragraphe précédent sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75000€ (ou de l’une de ces deux peines seulement). Toutefois, le même article précise que bien qu’ils soient tout de même soumis à l’obligation d’assurance, la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ne sera pas sanctionnée en cas de non-assurance. Néanmoins, si cette dernière ne sera pas sanctionnée par la loi, elle s’exposera aux conséquences de sa responsabilité civile si cette dernière est engagée.
En principe, tout constructeur d’un ouvrage neuf ou existant est présumé responsable, à l’égard du maître d’ouvrage et des acquéreurs successifs des biens, des dommages qui peuvent survenir sur l’ouvrage pendant 10 ans.
Il y a toutefois des exceptions à l’obligation d’assurance imposée par la loi. Parmi celles-ci figurent l’État (lorsqu’il construit pour son compte) ainsi que d’autres personnes morales de droit public et certaines personnes morales de droit privé (uniquement concernant l’obligation d’assurance de dommages et lorsqu’elles font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation, article L242-1 du code des assurances) Si l’usage n’est que partiellement d’habitation, l’assurance de dommages doit être souscrite.
L’article L. 243-2 du code des assurance prévoit que toutes les personnes soumises à l’obligation d’assurance doivent justifier qu’elles ont satisfait aux dites obligations. L’article R243-2 complète cette obligation en précisant que les justificatifs de souscription à l’assurance doivent être apportés lors de la déclaration de l’ouverture du chantier.
Pour les constructions individuelles isolées, la loi précise que les contrats de construction doivent comporter la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage. Elle prévoit également que le contrat avec une fourniture de plans peut être conclu sous la condition suspensive d’obtention d’une assurance de dommages.
En contrepartie des obligations d’assurance évoquées ci-dessous, et comme c’est le cas pour l’assurance automobile obligatoire, la loi impose aux assureurs d’assurer les constructeurs soumis à l’obligation d’assurance. L’assureur ne peut pas refuser d’assurer le risque, même si ce dernier ne rentre pas dans ses critères d’acceptation habituels (sauf en cas de défaut d’aléa ou si ses statuts interdisent la prise en charge du risque en raison de sa nature). Il ne peut pas refuser d’assurer le risque dans le cas où la demande d’assurance est postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier (le fait que les travaux aient commencé ne rendant pas impossible la survenance de l’aléa, si ce dernier subsiste, l’assurance doit pouvoir avoir lieu).
Si toutefois le demandeur devait subir des refus d’assurance (ou absence de réponse) de la part des assurances, ce dernier ne pouvant alors pas remplir son obligation, il est en droit de s’adresser au Bureau Central de Tarification. La procédure est gratuite pour le demandeur d’assurance qui doit respecter les procédures de saisine afin que sa demande soit prise en compte. Une fois fait, le Bureau Central de Tarification fixe la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance désignée par l’assujetti est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.
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